
Le Conseil du Marché Financier (CMF) a apporté des clarifications relatives aux obligations d’information incombant aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne.
Cette mise au point s’inscrit dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article 23 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier, laquelle lui attribue la responsabilité de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières, en produits financiers admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.
L’autorité de régulation précise les modalités d’application de l’article 3 sexies de la même loi, qui impose aux commissaires aux comptes de signaler sans délai tout fait susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société concernée ou à ceux des détenteurs de ses titres, afin de garantir une application cohérente, lisible et juridiquement sécurisée de cette exigence légale.
Dans ce cadre, le CMF indique que certaines situations constituent, à titre indicatif, des faits justifiant une information immédiate de l’autorité. Sont notamment visées les infractions aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives encadrant l’activité de la société, ainsi que l’existence d’un risque ou d’une incertitude sérieuse pesant sur la continuité de l’exploitation. Relèvent également de cette obligation les situations dans lesquelles les commissaires aux comptes se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs missions conformément à l’article 268 du Code des sociétés commerciales, ou lorsque les comptes sont désapprouvés au sens de l’article 269 du même code.
Le CMF souligne en outre que l’émission d’une opinion assortie de réserves doit être signalée, en particulier lorsque ces réserves mettent en cause la continuité d’exploitation ou la pérennité de l’entreprise, portent sur un ou plusieurs postes des états financiers dont l’impact est significatif au regard des critères de matérialité et altèrent de manière substantielle l’image fidèle de la situation financière, de la performance ou des flux de trésorerie, ou encore lorsqu’elles se répètent ou demeurent non régularisées sur deux exercices consécutifs ou davantage. Sont également concernées les insuffisances manifestes de provisions relatives à des risques majeurs, l’absence de prise en compte de passifs significatifs, ainsi que l’existence de transactions importantes avec des parties liées conclues à des conditions non conformes à celles du marché.
Cette énumération n’a pas vocation à restreindre la portée de l’obligation d’information, souligne le CMF. Il revient au commissaire aux comptes, en tant que professionnel averti agissant sous sa propre responsabilité, d’apprécier si un fait ou une situation, même non explicitement mentionné, est de nature à compromettre les intérêts de la société ou ceux des porteurs de titres. En cas d’incertitude, le principe de prudence doit conduire à informer le CMF.
Sur le plan opérationnel, l’information adressée au CMF doit être transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. Lorsque les faits signalés sont liés à une désapprobation des comptes ou à l’émission d’une opinion assortie de réserves, les commissaires aux comptes sont tenus de déposer auprès de l’autorité l’ensemble des éléments explicatifs nécessaires à la compréhension des situations en cause.
Enfin, le CMF appelle les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne à observer strictement ces obligations d’information, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché financier tunisien.









